Procès à la Cour des petites créances

Dans un procès à la Cour des petites créances, chaque partie sera appelée à présenter sa preuve au tribunal.

Vous êtes sans doute nombreux à avoir vu des procès semblables dans des émissions de télévision américaines comme « Judge Judy » ou « The People’s Court ». Nos procès ne se déroulent pas de la même façon. Au Canada, chaque témoin (y compris les parties elles-mêmes) sera invité à témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle.

Le demandeur présentera d’abord sa cause. La personne qui représente le demandeur posera des questions au témoin afin d’établir la nature de la réclamation, le moment et le lieu de la cause d’action, ainsi que les dommages allégués ou la réparation demandée. Un demandeur qui se représente lui-même devra expliquer dans ses propres mots la nature de la réclamation ou de la cause d’action au juge. Après chaque témoignage, la partie adverse sera autorisée à contre-interroger le témoin afin de clarifier ou de vérifier sa version des faits. Il faut formuler ses questions à l’intention de chaque témoin sous la forme d’une question et éviter d’argumenter avec le témoin. Une fois le contre-interrogatoire terminé, la personne qui a convoqué le témoin peut être autorisée à procéder à un nouvel interrogatoire et à poser des questions ou à apporter des précisions sur la preuve découlant du contre-interrogatoire. Chaque témoignage sera entendu de cette façon. Lorsque les deux parties auront présenté tous les éléments de preuve à la Cour, chacune aura l’occasion de faire ses dernières observations et d’essayer de convaincre le juge de trancher en sa faveur.

Dans une affaire civile, c’est à la partie qui présente la demande de prouver le bien fondé de sa cause selon la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire d’établir qu’il est plus probable que le contraire que la cause de l’action soit maintenue. Il en va autrement dans une affaire criminelle, où il faut prouver le bien-fondé de la cause hors de tout doute raisonnable.

Une fois les arguments présentés, le juge peut rendre une décision de vive voix à l’audience. Sinon, il peut décider de mettre le jugement en délibéré, d’examiner les éléments de preuve et la loi, et de déposer un jugement écrit qui sera remis aux parties à une date ultérieure.

Toute personne insatisfaite d’un jugement a le droit de faire réviser la décision par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le devoir du juge est d’être l’arbitre impartial du différend. Nous savons que les parties qui se représentent elles-mêmes ne sont pas toujours au courant des règles de preuve, mais le juge peut intervenir de temps à autre pour offrir des conseils aux parties à cet égard au cours du procès.