Employés de la cour provinciale

Actuellement, à l’exclusion des 22 juges de la Cour provinciale, le personnel compte quelque 70 membres de personnel de soutien qui se trouvent dans divers centres de la province où les tribunaux siègent habituellement. Pour les questions judiciaires, ce personnel est sous l’autorité des juges mais, pour les autres, il est sous l’autorité du directeur des services judiciaires se trouvant à St. John’s.

Conformément à l’article 26 de la Provincial Court Act, 1991, le personnel du tribunal est constitué de fonctionnaires et d’employés du ministère de la Justice.

Bien sûr, les juges, eux-mêmes, ne sont pas des fonctionnaires. Comme il a été répété à maintes reprises par la Cour suprême du Canada et par d’autres tribunaux, la Charte canadienne des droits et libertés et, bien sûr, la Constitution canadienne reconnaissent, en général, le judiciaire comme le troisième organe de gouvernement, équivalent à (et non pas subordonné) l’organe législatif et à l’organe exécutif, à l’instar du régime de gouvernement parlementaire britannique d’où sont issus les régimes canadien et terre-neuvien et sur lequel ils sont fondés. C’est pourquoi, bien que les juges puissent, à juste titre, être appelés des agents de l’État et qu’ils sont donc à ce titre des fonctionnaires, ils doivent être indépendants et impartiaux pour pouvoir exercer correctement leurs fonctions obligatoires d’arbitres des droits et libertés sociales. Dans notre système judiciaire, les juges se trouveraient dans une situation insoutenable de conflit s’ils devaient rendre des comptes à un autre organe de gouvernement.

St. John’s est le siège administratif du système de la Cour provinciale. Les 10 centres sont administrés par la gestionnaire des services judiciaires, qui relève de la directrice des services judiciaires. Chaque branche locale est supervisé par un administrateur de la cour, qui relève de la gestionnaire des services judiciaires. Corner Brook et St. John’s ont également les gestionnaires de la cour, qui supervisent leurs adminstrateurs judiciaries respectifs et font rapport à la gestionnaire des services judiciaries.