Tribunal pour adolescents

Il est admis en droit canadien que les adolescents n’ont pas la même maturité et le même jugement que les adultes. Selon le droit, bien que les adolescents doivent assumer la responsabilité de leurs actes, il faudrait chercher davantage à les sensibiliser à leurs responsabilités envers leurs concitoyens tout en leur faisant valoir l’importance du maintien d’une société civile dans laquelle tous les citoyens, notamment les adolescents, peuvent vivre en paix et en sécurité. La peine et la justice vengeresse sont moins importantes que dans le cas d’un adulte ayant enfreint la loi. Ce qui compte, c’est de déterminer la cause du comportement délictueux et de corriger ce comportement.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est la loi spéciale qui s’applique dans le cas d’adolescents âgés entre 12 et 18 ans ayant contrevenu à une loi fédérale, notamment le Code criminel du Canada ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La Young Persons Offences Act * est la loi spéciale qui s’applique dans le cas d’adolescents ayant contrevenu aux lois provinciales, notamment la Highway Traffic Act * ou la Liquor Control Act *. La Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador agit à titre de tribunal pour adolescents de la province. Les juges de la Cour provinciale sont donc les juges du tribunal pour adolescents.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents comprend des dispositions particulières qui s’appliquent lorsque des policiers, des fonctionnaires de la Cour et des responsables correctionnels sont aux prises avec un adolescent : soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou toute autre infraction à une loi fédérale; inculpé d’infraction criminelle ou de toute autre infraction à une loi fédérale ou; déclaré coupable d’une infraction criminelle ou de toute autre infraction à une loi fédérale. Parmi ces dispositions particulières, citons :

  • les droits spéciaux des adolescents, en plus de ceux dont il est question dans la Charte canadienne des droits et libertés, notamment le droit aux services d’un avocat, gratuitement, avant et pendant un interrogatoire par la police, ainsi que le droit d’être informés des droits et de la manière de s’en prévaloir à toute phase des poursuites;
  • les dispositions particulières permettant de garantir que les déclarations faites par un adolescent à toute personne en position d’autorité ne puissent pas servir contre lui en Cour, sauf si l’adolescent a été convenablement informé de ses droits et comprend qu’il peut garder le silence, mais que s’il accepte de parler, tout ce qu’il dira pourra être utilisé contre lui au tribunal;
  • les dispositions particulières prévoyant que le père ou la mère de l’adolescent doit rapidement être avisé(e) des questions touchant son enfant, et lorsqu’un enfant n’a ni père ni mère, les dispositions permettant à un autre adulte responsable de prendre la place du père ou de la mère de l’adolescent, à la demande de ce dernier;
  • les dispositions particulières visant la protection de la vie privée de l’adolescent et l’interdiction de publier son nom;
  • les dispositions particulières concernant les dossiers des adolescents, qui doivent être tenus par les policiers, les fonctionnaires judiciaires et les responsables correctionnels; elles visent à réduire le nombre de personnes qui y ont accès et le délai pendant lequel les dossiers doivent être tenus;
  • les procédures spéciales visant à protéger les droits des adolescents à toute phase des poursuites, notamment après le prononcé de la peine;
  • les dispositions particulières concernant la détermination de la peine et les options offertes à l’adolescent en vue de s’assurer que tous les efforts ont été faits pour permettre sa réadaptation sans le placer sous garde, sauf dans le cas de l’adolescent qui a commis l’une des infractions les plus graves ou qui refuse de respecter les conditions de sa peine à purger dans la collectivité (ces dispositions permettent également de limiter la durée de la peine infligée à l’adolescent);
  • les dispositions de nature procédurale concernant le processus de détermination de la peine, qui permettent à la victime de l’infraction reprochée à l’adolescent et aux professeurs, travailleurs sociaux et professionnels de la santé travaillant avec l’adolescent et sa famille de participer à la procédure;
  • les dispositions particulières permettant de s’assurer que les jeunes contrevenants placés sous garde soient tenus à l’écart des délinquants adultes.

Dans la région de St. John’s, une salle d’audience est réservée à l’audition des affaires de la jeunesse. Un juge, un avocat de la Couronne et un avocat de la défense ou un avocat nommé d’office par la Commission de l’aide juridique * sont toujours présents pendant les audiences. Dans les petits centres, ce type d’affaires n’est pas entendu en même temps que les affaires d’adultes. Le tribunal pour adolescents est ouvert au public, mais l’identité de l’adolescent dont l’affaire est entendue par la Cour ne peut être publiée ou diffusée.

* Liens dirigeant vers des sites offerts en anglais seulement.