Foire aux questions

Instances en matière familiale

  1. Puis-je me représenter moi-même dans une instance en matière familiale?

    Oui, vous pouvez vous représenter vous-même. Toutefois, certaines affaires sont complexes et exigent des connaissances juridiques approfondies. Il est toujours recommandé aux personnes de rechercher les conseils d’un·e avocat·e.

  2. Si une instance en matière familiale est introduite contre moi, que dois-je faire?

    Si une requête introductive d’instance (ou une requête introductive d’instance en modification) vous est signifiée et que vous souhaitez contester les demandes formulées, vous devez déposer auprès de la Cour une formule de réponse dans les 30 jours. La réponse est un formule que vous remplissez pour répliquer à une requête introductive d’instance; elle doit traiter des demandes présentées contre vous et exposer clairement les motifs pour lesquels vous contestez l’instance. Si vous ne déposez pas de réponse, une ordonnance pourrait être rendue contre vous en votre absence. Vous trouverez plus d’information sur la procédure, ainsi que des liens vers les formulaires pertinents, à la page Règles, notes de pratique et formules en matière familiale – Généralités.

     

     

     

  3. Qu’est-ce que la signification d’un document et comment puis-je signifier un document?

    La signification consiste à remettre officiellement un document juridique à l’autre partie, conformément aux règles de procédure. Le type de signification requis dépend de la nature des demandes formulées dans votre requête introductive d’instance.

    Si la requête introductive d’instance comprend une demande de divorce ou une demande d’ordonnance de parentage, le ou la requérant·e doit s’assurer que la requête est signifiée personnellement à l’intimé·e, en prenant des dispositions pour qu’une personne âgée d’au moins 19 ans, autre que le ou la requérant·e, lui remette la requête en mains propres. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas signifier personnellement les documents à l’intimé·e, vous pouvez demander l’autorisation de les signifier autrement. Vous pouvez présenter une requête provisoire en vue d’obtenir une ordonnance de procédure (formulaire F16.03A) pour demander une signification indirecte.

    Si la requête introductive d’instance ne comprend pas de demande de divorce ou de demande d’ordonnance de parentage, le ou la requérant·e peut signifier les documents à l’intimé·e de l’une des manières suivantes :

    • par une signification à personne (comme décrit ci-dessus);
    • en laissant une copie à l’adresse de l’intimé·e entre les mains d’un·e adulte, membre de son foyer et, le même jour ou le jour suivant, en envoyant une autre copie à l’intimé·e;
    • en laissant une copie à l’avocat·e de l’intimé·e, mais cette forme de signification n’est valide que si l’avocat·e accepte la signification au nom de l’intimé·e;
    • en l’envoyant par courrier recommandé ou par service de messagerie, mais cette forme de signification n’est valide que si une confirmation de livraison est obtenue;
    • en l’envoyant par courrier ordinaire, mais cette forme de signification n’est valide que si l’intimé·e fournit au requérant ou à la requérante un accusé de réception au moyen du formulaire F8.04A;
    • en l’envoyant par courriel, mais cette forme de signification n’est valide que si l’intimé·e envoie un courriel de réponse accusant réception.

    Pour plus de détails sur la signification et sur ce qui est requis pour signifier correctement un document, consultez la Règle F8 des Règles en matière de droit de la famille de la Cour suprême (en anglais).

    Pour prouver que vous avez signifié un document à l’autre partie, vous devrez peut-être déposer un affidavit de signification (en anglais).

    Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus et des liens vers les formules pertinentes, consultez la page Règles, notes de pratique et formules en matière familiale – Généralités.

  4. Mon ami·e dit que j’ai besoin d’une « séparation légale ». Cela existe-t-il?

    Non, il n’existe pas de « séparation légale ». Il y a séparation lorsqu’un couple, marié ou vivant en union libre, ne vit plus ensemble en tant que couple. Vous devenez légalement séparés dès que vous et votre époux·se ou partenaire commencez à vivre « séparé·e·s et distinct·e·s » l’un·e de l’autre avec l’intention de vous séparer.

    Toutefois, vous pouvez obtenir une entente de séparation, avec l’aide d’un·e avocat·e.

  5. Quelle est la différence entre une séparation et un divorce?

    Il y a séparation lorsqu’un couple, marié ou en union de fait, ne vit plus ensemble en tant que couple. Vous n’avez pas besoin de consulter un·e avocat·e, de vous présenter devant la Cour ou d’obtenir une “séparation légale” pour être considéré·e comme séparé·e légalement. Vous n’avez pas besoin du consentement de votre époux·se ou partenaire pour commencer à vivre séparément. Vous êtes réputé·e séparé·e légalement dès que vous et votre époux·se ou partenaire commencez à vivre séparément l’un·e de l’autre avec l’intention de vous séparer.

    Le divorce est la fin légale d’un mariage. Il ne met pas fin à toutes les obligations entre époux·ses. Il met simplement fin à la relation juridique créée lorsque deux personnes se sont mariées. Pour en savoir plus sur le divorce, cliquez ici.

     

     

  6. Puis-je mettre un terme au temps que l’autre parent passe avec notre enfant ou en limiter l’accès si je ne reçois pas de pension alimentaire pour enfants?

    En droit, le parentage et la pension alimentaire pour enfants sont deux choses différentes. Vous ne pouvez pas refuser du temps parental à un·e parent qui ne verse pas de pension alimentaire; de même, vous ne pouvez pas arrêter de verser la pension alimentaire si on vous refuse du temps parental.

    Un·e parent qui refuse du temps parental à l’autre parent ou qui refuse de verser la pension alimentaire peut être considéré·e comme agissant contre l’intérêt supérieur de l’enfant.

    Si vous ne recevez pas votre pension alimentaire pour enfant, vous pouvez communiquer avec la Support Enforcement Division (Bureau de l’exécution des pensions alimentaires) au 709-637-2608.

    Pour de plus amples renseignements sur le Programme d’exécution des ordonnances alimentaires, visitez le site Web (en anglais) :

    https://www.gov.nl.ca/jps/childsupport/support-enforcement/

  7. Comment puis-je connaître le montant de la pension alimentaire que je devrais payer ou recevoir?

    Le montant de la pension alimentaire pour enfant à verser est déterminé par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants ou les Lignes directrices provinciales sur les pensions alimentaires pour enfants. Les Lignes directrices prescrivent des montants établis en fonction du revenu du débiteur ou de la débitrice, de la province où il ou elle vit, du nombre d’enfants et du lieu de résidence des enfants.

    Pour en savoir plus sur la pension alimentaire pour enfant, cliquez ici.

     

  8. Je suis remarié(e) et je verse une pension alimentaire pour mon enfant. Le salaire de mon nouvel époux ou de ma nouvelle épouse sera-t-il pris en compte pour calculer la pension alimentaire?

    Non, le salaire de votre nouvel époux ou de votre nouvelle épouse n’est pas pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire pour enfants. En cas de demande fondée sur des difficultés excessives, le revenu du nouvel époux ou de la nouvelle épouse peut être pris en compte.

  9. Qu’est-ce que la médiation?

    La médiation fait intervenir une tierce personne neutre (un médiateur ou une médiatrice) qui aide les parties à parvenir à une entente. Il s’agit d’un processus qui donne aux deux parties le pouvoir de prendre leurs propres décisions et de régler leurs différends à l’amiable (hors cour). Les services de médiation visant à résoudre les questions liées à la pension alimentaire pour enfants et à au parentage sont offerts gratuitement par les Services de justice familiale (SJF). Vous pouvez choisir de bénéficier de ces services en remplissant une « Demande de service ». De plus, lorsque vous présentez une requête au tribunal, votre dossier est transmis aux SJF pour amorcer le processus de médiation.

  10. Que sont les Services de justice familiale et qu’offrent-ils?

    Les Services de justice familiale (SJF) offrent des services qui aident les familles à résoudre des questions en litige liées au parentage et à la pension alimentaire pour enfants.

    Ces services sont gratuits pour les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont impliqués dans des affaires relevant du droit de la famille. Certains de leurs services comprennent :

    1. Éducation des parents
    2. Règlement des différends (médiation)

    Pour en savoir plus sur les Services de justice familiale, cliquez ici.

     

  11. Je ne suis pas admissible à l’aide juridique, mais je n’ai pas les moyens de payer un·e avocat·e. Qu’est-ce que je fais maintenant?

    Si vous n’êtes pas admissible à l’aide juridique et que vous n’avez pas les moyens de retenir les services d’un·e avocat·e pour vous représenter, vous pourriez quand même envisager d’en consulter un·e. La Public Legal Information Association of NL (PLIAN) offre un service de référence à un·e avocat·e du lundi au vendredi de 9 h à midi. Ce service peut vous fournir le nom d’un·e avocat·e que vous pouvez consulter pendant 30 minutes au maximum moyennant des frais symboliques. Le numéro pour St. John’s est le 709-722-2643 ou le 1-888-660-7788 (sans frais).

    • Les personnes qui communiquent avec le Service de référence d’avocat·e·s de PLIAN pourraient être en mesure de recevoir une référence vers un·e avocat·e participant·e pour une consultation initiale de 30 minutes au coût fixe de 40 $ (taxes comprises).
    • La consultation initiale vise uniquement à fournir des conseils juridiques sommaires. Il ne peut y avoir aucune attente qu’une prestation juridique soit effectuée ou qu’une représentation juridique soit fournie durant celle-ci.
    • L’avocat·e n’est aucunement tenu·e d’accepter le mandat de la personne après la consultation de 30 minutes, et la personne n’est pas tenue de retenir les services de l’avocat·e pour toute prestation juridique ultérieure.
    • En cas de conflit d’intérêts ou si l’avocat·e n’est pas disponible pour offrir la consultation, la personne peut communiquer de nouveau avec PLIAN afin d’obtenir une autre référence.

    Veuillez noter que les services en personne sont offerts uniquement sur rendez‑vous.

    Se représenter soi-même peut demander beaucoup de temps, d’efforts et de patience. Vous aurez la responsabilité de connaître et de suivre les procédures qui encadrent le processus judiciaire. Il ne s’agit pas de quelque chose que vous pouvez apprendre du jour au lendemain ou en parlant avec quelqu’un pendant quelques minutes. Vous devrez prendre le temps de lire, de faire des recherches et de préparer des documents.

    Pour en savoir plus sur la façon de trouver des renseignements et des conseils juridiques, cliquez ici.

  12. Qu’est-ce que le service d’avocat·e de service de l’Aide juridique et comment peut-il m’aider?

    L’avocat·e de service de l’Aide juridique (Legal Aid Duty Counsel) fournit des services juridiques sur place pour aider les personnes qui ne sont pas représentées. Il ou elle peut fournir des conseils de base sur les questions juridiques qui sont portées devant le tribunal. Il ou elle ne peut pas plaider ni comparaître dans des affaires contestées.

    L’avocat·e de service peut vous expliquer vos droits et obligations légales et vous fournir des renseignements sur :

      1. Comment répondre à une requête présentée au tribunal;
      2. Ce que les modalités d’une entente proposée signifieraient pour vous et votre famille, et les conséquences possibles;
      3. Ce qui doit être inclus dans une requête présentée au tribunal et les documents que vous devez déposer;
      4. Les délais pour le dépôt de documents auprès du tribunal.

    Vous pouvez contacter un·e avocat·e de service pour prendre un rendez-vous 48 heures avant votre comparution au 709-753-4614.

  13. Je ne sais pas où est mon ex-partenaire et je veux changer le nom de mon enfant. Comment procéder?

    Si les parents de l’enfant n’ont jamais été mariés, seul le parent avec lequel l’enfant vit doit faire une demande de changement de nom de l’enfant. Si les responsabilités parentales sont partagées, ou si les parents étaient mariés, le consentement des deux parents est nécessaire pour changer le nom de l’enfant. Si un·e parent refuse, l’autre peut présenter une requête à la Cour pour demander à la juge ou au juge d’autoriser le changement de nom sans le consentement de l’autre parent.

    Si vous ne savez pas où se trouve l’autre parent, vous pouvez déposer une requête introductive d’instance en vertu de la Change of Name Act [Loi sur le changement de nom, traduction non officielle], laquelle permettra de passer outre au consentement de l’autre parent. Vous devrez fournir des éléments de preuve démontrant pourquoi vous n’êtes pas en mesure de le ou la localiser.

  14. Que se passe-t-il si je ne peux pas me présenter au tribunal?

    Vous devez comparaître devant la Cour à la date prévue. Si vous n’êtes pas présent·e à la date fixée, une ordonnance peut être rendue contre vous en votre absence.

  15. Quelle est la différence entre l’union de fait et le mariage?

    Une union de fait est une relation où deux personnes vivent ensemble dans une relation conjugale (semblable à un mariage) sans être légalement mariées. Les deux personnes peuvent être de même sexe ou de sexe opposé. Aucune formalité légale n’est requise. Il ne s’agit pas d’un mariage légal. Si vous vivez en union de fait, la séparation met fin à la relation – vous n’avez pas besoin d’un divorce. Les lois fédérales et provinciales, les employeurs, les régimes d’assurance et les régimes de retraite peuvent prévoir des politiques différentes concernant la reconnaissance des unions de fait. La durée de vie commune requise pour bénéficier de certains droits dépend de la situation.

    Un mariage est un contrat juridiquement contraignant qui a une incidence sur les droits et obligations légales. À Terre-Neuve-et-Labrador, les exigences légales pour se marier sont prévues dans la Marriage Act [Loi sur le mariage, traduction non officielle] . Cette loi peut être consultée ici (en anglais) : http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/annualstatutes/2009/m01-02.c09.htm. Le divorce est le seul moyen de mettre fin légalement au mariage.

    La Family Law Act énonce les règles relatives au partage des biens et des dettes pour les couples mariés, mais pas pour les couples en union de fait (sauf si le couple a choisi d’adhérer à cette loi par contrat).

  16. Puis-je demander un test de paternité avant de payer une pension alimentaire? Qui paie le test? Une mère peut-elle obtenir une pension sans paternité établie?

    Si la parenté est contestée, un tribunal peut ordonner qu’un test génétique soit effectué. Le ou la juge rendra une ordonnance indiquant qui paiera le test.

    Une demande de pension alimentaire pour enfants peut être présentée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un test génétique pour établir la filiation. Une mère peut obtenir une pension alimentaire pour enfants sans qu’il lui soit nécessaire d’établir la filiation, pourvu que celle-ci n’ait pas été contestée par le père.

  17. Où dois-je m’adresser pour obtenir un divorce?

    Vous devrez vous adresser à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Selon votre lieu de résidence, il s’agira soit de la Division générale, soit de la Division familiale.

    Les formules se trouvent sur le site Web de la Cour : Formules en matière familiale, et le document Après le dépôt d’une requête introductive – Prochaines étapes (en anglais) fournissent des renseignements sur la procédure de divorce et les étapes suivantes.

     

  18. Puis-je obtenir le divorce si les questions relatives au parentage et à la pension alimentaire pour enfants ne sont pas réglées?

    Non, un·e juge ne prononcera pas le divorce tant que l’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants n’aura pas été pris en compte. Les questions relatives au parentage et à la pension alimentaire pour enfant doivent être réglées.

  19. Lors d’une séparation ou d’un divorce, à quel âge les enfants peuvent-ils décider eux-mêmes de l’endroit où ils veulent vivre?

    Il n’existe pas d’âge précis auquel les enfants peuvent décider chez quel parent ils souhaitent vivre. Il appartient au juge ou à la juge de décider s’il ou elle entendra ou non les points de vue de l’enfant lors d’une audience en matière de parentage.

  20. Je suis divorcé·e et j’envisage de me remarier. Quel document dois-je obtenir du tribunal?

    Vous aurez besoin d’un certificat de divorce, qui coûte 20 $. Pour obtenir un certificat de divorce, vous devez remplir ce formulaire (en anglais) et l’envoyer par courriel au greffe de la Cour du centre judiciaire qui a prononcé votre divorce ou le remettre en main propre au greffe. Les adresses courriel des emplacements de la Division familiale se trouvent ici et celles de la Division générale se trouvent ici. La requête doit être présentée au moins 30 jours avant la date à laquelle vous avez besoin de votre certificat de divorce. La Cour vous contactera lorsque le certificat sera prêt afin de discuter du paiement et des options de remise ou de livraison.

  21. Qu’est-ce qu’une audience de gestion d’instance?

    Il s’agit de la première comparution prévue après le dépôt d’une requête introductive d’instance. Le ou la juge, les parties et, s’il y a lieu, leurs avocat·e·s identifient les questions en litige et examinent les moyens de les résoudre. On y discute également des renseignements ou des éléments de preuve qui pourraient devoir être échangés ou présentés au tribunal pour résoudre ces questions.. Lors d’une audience de gestion d’instance, le ou la juge peut, avec le consentement des deux parties, rendre une ordonnance obligeant l’une ou l’autre des parties, ou les deux, à accomplir un acte dans un délai déterminé ou avant la prochaine comparution.

  22. Qui paye la pension alimentaire pour enfants?

    Les parents biologiques, les parents adoptifs, les conjoints de fait et les beaux-parents peuvent avoir à payer une pension alimentaire pour enfants.

  23. Ai-je droit à une pension alimentaire pour époux·se ou partenaire?

    Selon votre situation, vous pourriez avoir droit à une pension alimentaire pour époux·se ou partenaire. Les couples mariés et les conjoints de fait peuvent tous deux avoir droit à une pension alimentaire.

    Pour en savoir plus sur la pension alimentaire pour époux·se ou partenaire, cliquez ici.

     

  24. Est-ce qu’un·e avocat·e peut représenter les deux parties?

    Oui, un·e avocat·e peut représenter les deux parties, et c’est de plus en plus courant, surtout lorsqu’il y a séparation ou divorce à l’amiable. Toutefois, certain·e·s avocat·e·es peuvent choisir de ne pas défendre les deux parties, invoquant un conflit d’intérêts.

    S’il existe des conflits entre les parties (garde, accès, pension alimentaire pour enfants ou soutien alimentaire pour époux·se, partage des biens, etc.), il est fortement recommandé que les parties aient des avocat·e·s différent·e·s.

  25. Si mon époux·se veut divorcer et que je ne le veux pas, comment puis-je l’en empêcher?

    Si vous n’êtes pas d’accord avec votre époux·se pour demander le divorce, vous devez contester le divorce en répondant à l’avis à la partie intimée qui vous aura été signifié par votre époux·se.

    Si vous contestez le divorce, il pourra être demandé à votre époux·se de prouver les motifs du divorce ou de présenter des preuves concernant des questions particulières (telle que la garde des enfants ou la pension alimentaire par exemple). À ce stade, vous aurez l’occasion de présenter votre cause.

    Un divorce contesté peut être un processus complexe. Il vous est fortement recommandé de communiquer avec un·e avocat·e afin de représenter vos intérêts.

  26. Combien coûte un divorce?

    Il n’existe pas de frais fixe pour un divorce. Les coûts peuvent comprendre les frais de dépôt pour les documents requis par la Cour, les frais d’un·e commissaire à l’assermentation (au besoin), les honoraires d’avocat·e, etc.

    Il est fortement recommandé de consulter un·e avocat·e avant d’envisager un divorce. Un·e avocat·e pourra probablement vous donner une estimation plus précise des coûts.

  27. Quelle est la marche à suivre pour changer/modifier un acte de procédure?

    Les actes de procédure peuvent être modifiés dans les cas suivants :

    1. La requête introductive d’instance ou la requête introductive d’instance en modification visée par la demande de modification a été déposée, mais n’a pas encore été signifiée à l’autre partie.
    2. Une seule fois, sans l’autorisation de la Cour, si la modification est faite au plus tard 20 jours après la date à laquelle les actes de procédure sont réputés clos ou 5 jours avant l’audience en vertu d’un acte introductif d’instance.
    3. À tout moment, avec le consentement écrit de toutes les parties, déposé auprès de la Cour.
    4. À tout moment, avec l’autorisation de la Cour, dans les conditions qu’elle juge équitables.
  28. Puis-je transmettre mes documents par voie électronique?

    Les dépôts par courriel ne sont pas acceptés. Si vous souhaitez fournir des documents qui ne portent pas de signature originale, vous pouvez les transmettre par télécopieur et devez joindre une page de couverture indiquant le numéro de dossier ainsi que les nom et prénom complets de toutes les parties au dossier.

  29. Puis-je obtenir une copie de la transcription des débats?

    Les procès-verbaux judiciaires sont réservés à l’usage interne du tribunal. Ils ne constituent pas un document officiel. En cas de doute sur ce qui s’est réellement déroulé à l’audience, il convient de se référer à l’enregistrement des débats judiciaires, lequel est disponible sur CD. Vous pouvez communiquer avec la Division de la gestion de l’information à l’adresse IMDivision@supreme.court.nl.ca.

  30. Quels modes de paiement acceptez-vous?

    Le tribunal accepte les modes de paiement suivants : espèces, carte de débit, chèque et carte de crédit. Le tribunal n’accepte pas les cartes American Express. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Supreme Court of Newfoundland and Labrador [Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador].

Homologation testamentaire et administration successorale

  1. Que sont les lettres d’homologation?

    Les lettres d’homologation et les lettres d’administration sont abordées à la Règle 56 des Rules of the Supreme Court, 1986 (en anglais). Les lettres d’homologation sont un document délivré par la Cour suprême qui certifie que le testament a été accepté par le tribunal comme constituant les dernières volontés du défunt et qu’il a été enregistré au tribunal. Le tribunal nomme un exécuteur testamentaire chargé de veiller sur les biens de la personne décédée lorsqu’il délivre des lettres d’homologation. Les lettres d’homologation s’appliquent à tous les biens appartenant au défunt au moment de son décès. Cela comprend les terres, l’argent et tout ce qui appartenait au défunt et qui se trouve n’importe où dans la province. L’exécuteur testamentaire est habilité à gérer la succession en vertu du testament. Les lettres d’homologation constituent une preuve des pouvoirs conférés à l’exécuteur testamentaire.

  2. Que sont les lettres d’administration?

    Les lettres d’administration sont délivrées lorsqu’une personne décède sans testament. La Cour nomme un administrateur ou une administratice chargé·e d’administrer les biens du défunt ou de la défunte et de les distribuer conformément à la loi. La Cour délivre également des lettres d’administration testamentaire et des lettres d’administration complétives, mais elles sont délivrées dans des circonstances différentes de celles d’un simple décès sans testament.

  3. Comment puis-je savoir si le testament d’une personne a été homologué ou si sa succession a été administrée?

    Vous pouvez demander à la Cour suprême de faire une recherche au greffe des successions de la Cour suprême. Vous devrez remplir un formulaire de demande de recherche (Requisition for Probate Search, en anglais). Des frais de 20 $ sont exigés pour cette recherche.

    Pour savoir si un avis de demande de nomination à titre d’exécuteur·rice testamentaire ou d’administrateur·rice de la succession d’une personne décédée a déjà été publié, vous pouvez effectuer une recherche ici.

     

     

     

  4. Est-ce qu’un·e exécuteur·rice testamentaire peut vivre à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador?

    Oui, l’exécuteur ou l’exécutrice testamentaire est choisi·e par le défunt ou la défunte. Cela lui confère le pouvoir d’agir, peu importe son lieu de résidence.

  5. Suis-je tenu·e par la loi de faire homologuer un testament?

    Non. La loi ne vous impose pas d’homologuer un testament; toutefois, si les exécuteurs ou exécutrices testamentaires souhaitent disposer des biens de la succession, ils  ou elles doivent obtenir des lettres d’homologation pour établir leur droit.

  6. Combien de temps ai-je pour faire homologuer un testament ou administrer la succession après le décès d’une personne?

    Il n’y a pas de délai prescrit : un testament peut être homologué ou la succession administrée à tout moment après le décès de la personne.

  7. Les testaments sont-ils enregistrés avant le décès d’une personne?

    Non, les testaments ne sont enregistrés que lorsqu’ils sont soumis à la Cour pour homologation, et ce processus ne peut avoir lieu qu’après le décès de la personne.

  8. Une fois homologué, le testament tombe-t-il dans le domaine public?

    L’original doit être déposé au greffe des successions lorsque des lettres d’homologation sont demandées. Une fois enregistré, il est accessible au public pour consultation et reproduction. Le testament homologué devient un document public permanent.

  9. Que sont les lettres d’administration c.t.a.?

    c.t.a. est l’abréviation du terme latin « cum testamento annexo », qui signifie « avec le testament annexé ». Le tribunal délivre des lettres d’administration testamentaire lorsque le testament ne désigne pas d’exécuteur testamentaire ou lorsque l’exécuteur ou l’exécutrice testamentaire désigné·e ne peut ou ne veut pas agir. Dans ce cas, le testament doit être homologué de la même manière que si des lettres d’homologation avaient été demandées, mais les pouvoirs de l’administrateur·rice sont plus limités que ceux d’un·e exécuteur·rice testamentaire.

  10. Que sont les lettres d’administration d.b.n.?

    d.b.n. est l’abréviation des mots latins de bonis non, qui signifie « biens non administrés ». La Cour délivre des lettres d’administration d.b.n. lorsqu’un·e administrateur·rice d’une succession décède avant d’avoir terminé l’administration. Elle en délivre également lorsqu’un·e exécuteur·rice nommé·e dans des lettres d’homologation pour une autre succession décède sans testament. Il convient de noter que des lettres d’administration c.t.a., d.b.n. peuvent aussi être délivrées par la Cour.

  11. Est-ce qu’un·e administrateur·rice peut vivre à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador?

    Non. C’est la Cour (et non la personne décédée) qui confère le pouvoir d’administrer une succession. La compétence de la Cour ne s’étend qu’aux personnes domiciliées dans la province, de sorte qu’un·e administrateur·rice doit résider dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Des lettres d’administration ne seront délivrées que si l’administrateur·trice dépose un cautionnement d’administration auprès de la Cour, à moins qu’un·e juge ne l’ait dispensé·e de ce cautionnement.

  12. Pourquoi un cautionnement d’administration est-il nécessaire lorsqu’une personne demande des lettres d’administration?

    Le cautionnement fournit une garantie et protège les intérêts des bénéficiaires et des créancier·ère·s de la succession. Il s’agit d’une forme d’assurance. Le cautionnement constitue essentiellement une promesse faite par un·e garant·e de rétablir l’intégrité de la succession dans l’éventualité où l’administrateur·rice manquerait à ses obligations et en diminuerait indûment la valeur.

  13. Ai-je besoin d’un·e avocat·e pour homologuer un testament ou administrer une succession?

    Non. Vous n’avez pas besoin d’un·e avocat·e pour faire homologuer un testament ou administrer une succession. Toutefois, certaines circonstances peuvent survenir et vous obliger à faire appel à un conseiller ou une conseillère juridique.

  14. Devrai-je me présenter devant la Cour si je demande l’homologation d’un testament ou l’administration d’une succession?

    Pas nécessairement. Le ou la juge qui instruit votre demande peut avoir des questions à vous poser et vous demander de comparaître devant le tribunal pour y répondre, mais il n’est généralement pas nécessaire de se présenter au tribunal.

  15. Combien coûte l’homologation d’un testament ou l’administration d’une succession?

    Le coût de l’administration d’une succession dépend de la valeur de la succession. Le greffe des successions calculera les frais pour vous, lorsque vous fournirez un inventaire et une évaluation de la succession. Consultez le barème des frais des services judiciaires ici.

Appels en matière civile

  1. Comment puis-je interjeter appel d’une décision relative aux petites créances rendue par la Cour provinciale?

    Vous pouvez interjeter appel d’une décision de la Cour des petites créances (qui fait partie de la Cour provinciale) en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour suprême dans le centre judiciaire le plus proche de la Cour provinciale où l’affaire a été instruite. Vous disposez de 30 jours à compter de la date de la décision pour déposer l’avis d’appel. Pour en savoir plus sur le processus d’appel, consultez la page Règles, notes de pratique et formules en matière civile – Appels.

     

  2. Si le délai pour déposer un avis d’appel a expiré, puis-je faire quelque chose?

    Oui. Vous pouvez demander à la Cour suprême l’autorisation de prolonger le délai de dépôt d’un avis d’appel. Il est conseillé de rédiger votre avis d’appel avant de vous présenter en Cour relativement à votre demande. Vous pouvez obtenir le formulaire de demande auprès de n’importe quel greffe de la Cour suprême et vous devrez payer des frais lorsque vous déposerez votre demande. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le processus, ainsi que les formulaires pertinents, à la page Règles, notes de pratique et formules en matière civile – Appels.

     

  3. Puis-je interjeter appel d’une décision de la Cour suprême?

    Oui. Vous pouvez interjeter appel des décisions rendues par la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador auprès de la Cour d’appel. La Cour d’appel est située sur la rue Duckworth, à St. John’s, et statue sur les appels interjetés provenant de tous les centres judiciaires de la Cour suprême de la province. Pour en savoir plus, consultez le site Web (en anglais) de la Cour d’appel.

Instances en matière civile

  1. Dois-je payer des frais lorsque je dépose un document auprès de la Cour suprême?

    Il se peut que vous deviez payer des frais lorsque vous déposez un document à la Cour suprême. Vous trouverez le barème des frais de services judiciaires ici.

  2. La Cour suprême fournit-elle les formules que je peux utiliser?

    Les Règles de la Cour suprême de 1986 [Rules of the Supreme Court, 1986], prescrivent un certain nombre de formules. La règle 4.01(1) prévoit que les formules annexées aux règles doivent être utilisées, s’il y a lieu, avec les adaptations que requièrent les circonstances de l’instance particulière. Les versions officielles des formules se trouvent sur le site Web (en anglais) de la Chambre d’assemblée. Pour votre commodité, vous pouvez accéder à des versions remplissables de ces formules ici.

  3. Comment puis-je introduire une demande civile auprès de la Cour suprême?

    Les actions civiles sont introduites au moyen d’une requête introductive d’instance ou d’un exposé de demande. La procédure applicable pour introduire et poursuivre une instance devant la Cour suprême est énoncée dans les Règles de la Cour suprême de 1986 (en anglais). Vous trouverez de plus amples renseignements sur le processus ici.

  4. Comment puis-je déposer une défense?

    La défense est la réponse à un exposé de demande. Vous disposez généralement de dix jours après avoir reçu signification de l’exposé de demande pour déposer votre défense (si la signification a été faite à Terre-Neuve-et-Labrador). La défense doit répondre aux allégations formulées contre vous et exposer clairement les motifs pour lesquels vous contestez l’action.

    Une fois votre défense déposée, vous devez également la signifier aux autres parties selon l’une des modalités prévues à la règle 6.11 (en anglais).

    Vous trouverez la formule de défense et de plus amples renseignements sur le processus à la page Règles, notes de pratique et formules en matière civile – Généralités.

  5. Comment puis-je répondre à une requête introductive d’instance?

    La date de l’audience relative à la requête introductive d’instance sera indiquée sur le document que vous recevrez. Vous n’êtes pas tenu·e de déposer une réponse écrite, mais il est recommandé de le faire si vous êtes en désaccord avec un élément de la requête introductive d’instance. Votre réponse sera utile au juge si vous la fournissez. Vous disposez normalement de dix (10) jours à compter de la signification de la requête avant l’audience, mais vérifiez attentivement la date et communiquez avec la Cour si vous avez des questions.

  6. Que dois-je faire si je suis poursuivi·e devant la Cour suprême?

    Les actions civiles devant la Cour suprême sont introduites par le dépôt d’un exposé de la demande ou d’une requête introductive d’instance. Si vous recevez signification d’un exposé de la demande, vous devez généralement déposer une défense dans les dix jours afin d’éviter qu’un jugement par défaut soit rendu contre vous. Vous devez également signifier votre défense aux autres parties selon l’une des modalités prévues à la règle 6.11 (en anglais).

    Si vous recevez signification d’une requête introductive d’instance, vous devez vous présenter à la date indiquée sur l’avis à l’intimé·e si vous souhaitez éviter qu’un jugement par défaut soit rendu contre vous.

    Vous trouverez de plus amples renseignements sur le processus à la page Règles, notes de pratique et formules en matière civile – Généralités.

    Il vous est fortement recommandé de consulter un·e avocat·e, car le personnel de la Cour n’est pas autorisé à donner des conseils juridiques.

  7. Y a-t-il une limite monétaire pour les causes civiles entendues devant la Cour suprême?

    Non. La compétence monétaire de la Cour est illimitée, bien que la Cour provinciale ait compétence pour entendre les demandes dont le montant en jeu ne dépasse pas 25 000 $, et ces affaires sont généralement instruites devant cette cour. Veuillez noter que la compétence monétaire de la Cour provinciale est fixée par les  Small Claims Regulations (en anglais) [Règlement sur les petites créances, traduction non officielle] et que celle-ci peut être modifiée de temps à autre.

  8. Puis-je me représenter moi-même devant la Cour suprême?

    Une personne est en droit de se représenter elle-même devant la cour. Toutefois, certaines affaires devant la Cour suprême sont complexes et exigent des connaissances juridiques approfondies. Il vous est recommandé de retenir les services d’un·e avocat·e pour toute instance devant la Cour suprême.

    Les personnes morales doivent être représentées par un·e avocat·e dans les instances devant la Cour suprême. Cette exigence s’applique même aux petites sociétés privées à actionnariat restreint.

  9. Quels types de causes civiles la Cour suprême entend-elle?

    Voici quelques exemples parmi les plus courants : demandes en responsabilité civile délictuelle, telles que les actions pour blessures corporelles et autres causes fondées sur la négligence et l’atteinte à la propriété; litiges contractuels; actions relatives aux privilèges d’entrepreneur; actions en diffamation; litiges relatifs aux biens immobiliers ou mobiliers; action en validation de titres de propriété; différends entre associé·e·s; tutelle; ainsi que les actions visant à l’interprétation de testament, d’autres instruments testamentaires et les fiducies.

Appels en matière criminelle/... de poursuite sommaire

  1. Comment puis-je interjeter appel d’une déclaration de culpabilité par poursuite sommaire de la Cour provinciale (y compris une condamnation ou une peine imposée par la Cour des infractions routières)?

    Il est possible d’interjeter appel des condamnations et des décisions rendues dans les affaires poursuivies par voie de poursuite sommaire devant la Cour provinciale. (y compris la Traffic Court [Cour des infractions routières , traduction non officielle]) en déposant un avis d’appel auprès du greffe de la Cour suprême situé dans le centre judiciaire le plus proche de la Cour provinciale où l’affaire a été instruite. Vous avez 30 jours à compter de la date à laquelle l’affaire a été tranchée par la Cour provinciale pour déposer l’avis d’appel. Si vous avez dépassé le délai de 30 jours, vous devrez déposer une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’appel. La page Règles en matière criminelle, notes de pratique et formulaires – Appels en matière de poursuites sommaires contient de plus amples renseignements sur le processus et des liens vers les formules pertinentes.

    Veuillez noter que si votre affaire a été poursuivie par voie de mise en accusation (acte criminel) devant la Cour provinciale, vous devez déposer votre appel auprès de la Cour d’appel.