Cette page détaille la procédure applicable aux appels des instances sommaires entendues par la Cour provinciale et comprend, ci-dessous, des liens vers les formulaires pertinents.
Les affaires instruites par procédure sommaire devant la Cour provinciale comprennent certaines infractions prévues au Code criminel, des infractions sanctionnées par contravention instruites devant la Traffic Court [Cour des infractions routières , traduction non officielle]) ainsi que d’autres infractions réglementaires. Ces affaires peuvent être portées en appel devant la Division générale de la Cour suprême conformément au processus décrit ci-dessous.
Les appels en matière criminelle relatifs aux affaires instruites par mise en accusation sont entendus par la Cour d’appel.
Présentation du processus
La Division générale de la Cour suprême entend les appels des affaires poursuivies par procédure sommaire. Les affaires instruites par procédure sommaire sont généralement des infractions criminelles moins graves et des infractions réglementaires provinciales. À l’inverse, les appels en matière criminelle concernant des affaires instruites par mise en accusation – mode de poursuite généralement réservé aux crimes plus graves – sont entendus par la Cour d’appel. La procédure décrite dans la présente section s’applique uniquement aux appels des affaires poursuivies par procédure sommaire devant la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador. Si vous interjetez appel d’une affaire criminelle instruite par mise en accusation, veuillez consulter le site Web de la Cour d’appel pour obtenir plus de renseignements.
La procédure applicable aux appels en matière de poursuite sommaire est détaillée dans les Règles en matière d’appel en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador (les « Règles »), dont le lien figure ci-dessous. Le présent aperçu du processus explique les principales étapes procédurales de ces appels.
Le Manuel de droit pénal à l’intention des personnes accusées non représentées, préparé par le Conseil canadien de la magistrature, fournit également des renseignements sur la procédure d’appel en matière criminelle, à partir de la page 84. La Cour recommande vivement de consulter cette ressource si vous n’êtes pas représenté·e par avocat·e.
Aperçu du processus
Le schéma (en anglais) ci-dessous illustre le processus généralement suivi dans le cadre d’un appel en matière de poursuite sommaire. Veuillez noter que votre cause peut suivre un cheminement différent ou comporter des étapes particulières selon les circonstances (par exemple, si vous présentez des demandes spécifiques – voir ci-dessous). Des précisions et explications supplémentaires sont fournies sous le schéma.

Introduire un appel
Il est important de savoir que tant les déclarations de culpabilité (ou les ordonnances) que les peines peuvent faire l’objet d’un appel. Les Règles prévoient que les premières étapes pour interjeter appel doivent être accomplies dans les 30 jours suivant la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou l’ordonnance a été rendue, ou la peine imposée, selon la dernière éventualité. Cela signifie, par exemple, que si une déclaration de culpabilité est inscrite mais que la peine doit être imposée ultérieurement, le délai pour interjeter appel ne commence à courir qu’au moment où le ou la juge impose la peine.
Le document requis pour interjeter appel s’intitule « Avis d’appel ». Ce formulaire peut être téléchargé à partir du lien figurant au bas de la présente page. Les Règles exigent que l’avis d’appel soit rédigé par écrit, signé et daté par l’appelant·e ou son avocat·e. Les Règles précisent les renseignements obligatoires à inclure dans l’avis d’appel. Celui-ci doit indiquer :
- La cour des poursuites sommaires qui a inscrit la déclaration de culpabilité ou imposé la peine;
- La déclaration de culpabilité ou la peine établie;
- L’infraction dont la personne accusée était inculpée et le lieu où elle a été commise;
- L’infraction dont le défendeur ou la défenderesse était inculpé·e et le lieu où elle a été commise;
- Le lieu où s’est tenu le procès devant la cour des poursuites sommaires;
- La date à laquelle la déclaration de culpabilité a été inscrite ou la peine imposée;
- Si l’appel vise la déclaration de culpabilité ou l’ordonnance, la peine imposée, ou les deux;
- La nature de l’ordonnance ou de la réparation que l’appelant·e demandera à la Cour suprême de rendre, ainsi que les motifs de cette demande;
- Si l’appelant·e est en détention, s’il ou elle souhaite être présent·e en personne lors de l’audience d’appel;
- L’adresse de signification de l’appelant·e.
L’avis d’appel doit être déposé auprès du ou de la registraire de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador et signifié à l’intimé·e (l’autre partie au procès initial) dans les 30 jours suivant la date à laquelle la déclaration de culpabilité a été inscrite ou l’ordonnance rendue, ou la peine imposée, selon la dernière éventualité. L’appelant·e doit également déposer auprès du ou de la registraire la preuve de la signification de l’avis d’appel à l’intimé·e au plus tard sept (7) jours francs après le dernier jour prévu pour la signification de l’avis d’appel.
Avis à la Cour de première instance
Après le dépôt de l’avis d’appel auprès du ou de la registraire, celui-ci ou celle-ci en transmettra une copie à la Cour des poursuites sommaires. Les Règles prévoient que cette cour dispose de 10 jours suivant la réception de la copie pour envoyer certains renseignements au ou à la registraire. Ces renseignements sont les suivants :
- La déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet;
- Tous les autres documents en sa possession relativement à l’instance.
Cette étape permet à la Cour suprême d’obtenir les documents administratifs nécessaires pour entendre l’appel.
Commande des transcriptions et des motifs
Il incombe à l’appelant·e, avant ou au moment du dépôt de l’avis d’appel, d’aviser la Cour des poursuites sommaires que quatre (4) copies de la transcription de la preuve produite devant cette cour ainsi que des motifs du jugement et de la peine sont requises pour l’appel.
Lorsque la preuve présentée au procès a été recueillie par un·e sténographe judiciaire ou enregistrée au moyen d’un dispositif d’enregistrement sonore, l’appelant·e doit déposer auprès du ou de la registraire, en même temps que l’avis d’appel, un certificat du ou de la sténographe judiciaire attestant que quatre (4) copies de la transcription de la preuve et des motifs de la juge ou du juge ont été commandées.
Lorsque le ou la registraire reçoit la transcription de la preuve et les motifs du jugement et de la peine, il ou elle en transmet une copie à l’appelant·e et à l’intimé·e.
Dans certains dossiers, il est possible que la preuve n’ait pas été enregistrée par un·e sténographe judiciaire ni par un dispositif d’enregistrement sonore. Dans ce cas, le ou la juge du procès doit fournir à la Cour suprême quatre (4) copies des notes qu’il ou elle a prises pendant l’audience.
Lorsque l’appel porte uniquement sur la peine imposée, il est possible que les parties conviennent qu’une transcription de la preuve ne soit pas nécessaire. Si elles parviennent à cette entente, l’une des parties peut demander à la Cour suprême une ordonnance dispensant de produire les transcriptions.
Exposé des points argumentés en appel
Dès réception d’une copie de la transcription, l’appelant·e doit ensuite déposer auprès du ou de la registraire un exposé signé et concis des points de fait et de droit que l’appelant·e entend faire valoir en appel. Cet exposé doit faire référence à la preuve soumise au juge de première instance ainsi qu’aux sources juridiques sur lesquelles l’appelant·e entend s’appuyer pour étayer sa position. Cet exposé doit ensuite être signifié à l’intimé·e. Bien que les règles ne prévoient pas de délai strict pour le dépôt de l’exposé, il convient de le faire dans un délai raisonnable.
Après avoir reçu l’exposé des points de fait et de droit de l’appelant·e, l’intimé·e dispose de 14 jours pour déposer auprès du ou de la registraire son propre exposé et en remettre une copie à l’appelant·e. L’intimé·e doit, dans la mesure du possible, indiquer les faits de l’exposé de l’appelant·e qu’il ou elle accepte ou rejette, ainsi que sa réponse aux points que l’appelant·e a indiqué·e vouloir faire valoir en appel.
Les Règles précisent qu’il n’est pas absolument nécessaire de déposer un tel exposé pour que l’appel soit entendu, mais elles indiquent également qu’une omission ou un retard dans le dépôt de l’exposé peut se refléter dans une ordonnance de dépens rendue contre la partie qui ne l’a pas déposé.
Requêtes diverses (non illustrées dans le schéma)
Les Règles prévoient différentes demandes que les parties peuvent présenter à la Cour suprême avant que l’appel ne soit entendu. La première permet à l’une ou l’autre des parties de présenter une requête en prorogation de délai à la Cour suprême. Ces requêtes peuvent être faites sans avis à la partie adverse, mais les Règles confèrent à la Cour le pouvoir d’ordonner la signification de l’avis de requête à l’autre partie afin qu’elle puisse être entendue lors de l’audience relative à la requête.
Ensuite, lorsque l’appelant·e a enregistré un plaidoyer de culpabilité à son procès devant la Cour des poursuites sommaires, le ou la registraire inscrit l’appel de manière à ce qu’une audience préliminaire ait d’abord lieu pour déterminer si l’appelant·e sera autorisé·e à retirer son plaidoyer de culpabilité. Il s’agit d’une requête en retrait de plaidoyer de culpabilité. Avant que l’appel puisse être entendu, la Cour doit d’abord autoriser le retrait du plaidoyer de culpabilité.
Il est également possible pour l’appelant·e de présenter une requête pour nouveau procès, plutôt qu’un appel fondé sur la preuve soumise à la Cour des poursuites sommaires. Le délai pour ce faire est de sept (7) jours après que l’appelant·e a reçu la transcription de la preuve de la Cour des poursuites sommaires ou un certificat du ou de la sténographe judiciaire indiquant qu’une transcription ne peut être fournie. Cette démarche se fait par le biais d’une requête préliminaire appelée avis de motion, qui comprend les documents sur lesquels l’appelant·e appuie sa requête. L’avis de motion et les documents à l’appui doivent être signifiés à l’intimé·e au moins sept (7) jours avant la date fixée pour entendre la requête.
Date, lieu et modalités de l’appel
Lorsque le ou la registraire reçoit les documents requis de la Cour des poursuites sommaires ainsi qu’une transcription de la preuve, il ou elle inscrit la cause sur la liste des appels à entendre par la Cour suprême et fixe la date et le lieu de l’audience.
Les Règles exigent que la date et le lieu soient fixés de manière à ce que l’appelant·e et l’intimé·e reçoivent un avis d’au moins 14 jours. Le ou la registraire peut signifier l’avis d’audience par courrier recommandé affranchi.
Toute partie à l’appel peut présenter ses arguments par écrit devant la Cour suprême le jour de l’appel ou les déposer auprès du ou de la registraire en tout temps avant la date fixée pour l’audience. Lorsque toutes les parties à l’appel soumettent des arguments écrits, la Cour peut sdispenser de la tenue d’une audience orale et statuer sur l’appel à partir des documents écrits.
Ordonnance
Lois pertinentes
Les appels relatifs aux affaires instruites par une Cour des poursuites sommaires sont traités conformément à la partie XXVII du Code criminel ainsi qu’aux règles et directives de pratique énumérées ci-dessous.
Règles de procédure
Les appels en matière de poursuite sommaire sont régis par les Règles des appels en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador / Criminal Appeal Rules of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador.
La règle 26 de ces règles prévoit que, lorsqu’une question n’y est pas traitée, les parties peuvent appliquer les Rules of the Supreme Court, 1986 [Règles de la Cour suprême de 1986], avec les adaptations nécessaires.
Directive de pratique
Il n’existe actuellement aucune directive de pratique régissant les appels en matière de poursuite sommaire.
Formulaire
Les formules suivantes, compilées dans ce formulaire, sont utilisées pour les appels en matière de poursuite sommaire :
NOTES IMPORTANTES:
*Toutes les signatures originales doivent être apposées à l’encre.
*Pour vous assurer que votre navigateur Web charge la version la plus récente des formules sur ce site, veuillez actualiser la page en appuyant sur les touches Maj + F5 après avoir ouvert une formule.
| Formule 1 – Avis d’appel (partie défenderesse) Form 1 – Notice of Appeal (Defendant) |
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| Formule 2 – Avis d’appel (Couronne) Form 2 – Notice of Appeal (Crown) |
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| Formule 3 – Certificat du ou de la sténographe judiciaire Form 3 – Certificate of Court Reporter |
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Requête en prorogation du délai pour déposer un avis d’appel
Application for Extension of Time to File Notice of Appeal |
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Affidavit de signification
Affidavit of Service |
PDF Version (English) | ||
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Avis à l’intimé·e
Notice to the Respondent |
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