Frais de services judiciaires

La Cour suprême perçoit des frais pour le dépôt de certains documents ou pour la prestation de certains autres services. Ces frais sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les frais peuvent être payés en espèces, par carte de débit, par Visa, Mastercard ou par chèque. La Cour n’accepte pas les cartes American Express. Les chèques doivent être libellés (en anglais) à l’ordre de « Supreme Court of Newfoundland and Labrador ».

 

Apposition du sceau du tribunal

  • Assignations civiles (y compris en matière familiale)
  • Avis d’examen
  • Avis à un tiers
10.00 $
Certificat 30.00 $
Certificat de disponibilité 60.00 $
Copie certifiée 30.00 $
Avis d’appel en matière civile 60.00 $
Certificat de divorce 20.00 $
Jugement de divorce / Jugement sur les mesures accessoires 60.00 $
Exemplaire des lettres d’homologation ou d’administration 50.00 $
Motions interlocutoires (entre les parties et sur requête) et requêtes introductives (ex parte) 10.00 $
Lettres de tutelle 50.00 $
Lettres d’administration de biens non liquidés (d.b.n., de bonis non) 50.00 $
Lettres d’administration avec testament annexé de bien non liquidés c.t.a. d.b.n. (c.t.a., cum testament annexo, d.b.n., de bonis non) 50.00 $
Lettres d’homologation, d’administration ou de réapposition du sceau (n’excédant pas 1,000$)

  • ajouter 0.60 $ pour chaque tranche de 100 $ au-delà de 1,000 $*
60.00 $
Ordonnances (sauf défaut—aucun frais) 60.00 $
Requête introductive d’instance en divorce (incluant les frais d’enregistrement de 10,00 $ au Bureau d’enregistrement des actions en divorce) 130.00 $
Requête introductive – Biens 120.00 $
Photocopie 0.25 $/page
Recherche 20.00 $
Déclaration de réclamation et requête introductive d’instance (entre les parties) 120.00 $
Enregistrements audio et CDs 20.00 $
Transcription de preuve ou autres procédures

Partie requérante
Copies

 

3.00 $/page
0.25 $/page

Frais pour autorisation et signature d’un avis public 30.00 $
Frais pour attestation d’un affidavit 10.00 $

*​Lorsque la valeur d’une succession est ultérieurement déterminée comme étant supérieure à celle qui avait été certifiée initialement, le montant additionnel payable conformément à l’art. 4(6) de la Services Charges Act [Loi sur les frais de service, traduction non officielle] doit être calculé en appliquant, à la valeur additionnelle de la succession, le taux en vigueur selon cette loi au moment de la délivrance des lettres d’homologation. Pour les lettres d’homologation délivrées avant le 23 juin 2015, ce taux est de 0,50 $ par tranche de 100 $ de valeur additionnelle.

Conformément à l’article 75 de Law Society Act, 1999, SNL 1999, c. L-9.1 [Loi de 1999 sur le Barreau, SNL 1999, c. L-9.1 traduction non officielle], le greffe de la Cour suprême perçoit des frais supplémentaires de 3 $ chaque fois qu’un·e avocat·e fait délivrer une déclaration, une requête introductive ou une motion interlocutoire par la Cour suprême. Ces frais, fixés par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, sont perçus pour le compte du Barreau de Terre-Neuve-et-Labrador et lui sont remis.

Les frais susmentionnés sont fondés sur :