Cette page décrit la procédure applicable aux appels en matière civile et comprend, ci-dessous, des liens vers les formules pertinentes. Ce processus s’applique aux appels interjetés devant la Division générale de la Cour suprême à l’égard des ordonnances rendues par la Cour provinciale en matière familiale et en matière de petites créances.
Ce processus s’applique également aux appels visant certaines décisions de tribunaux administratifs ou d’autres entités décisionnaires, notamment :
- les appels des commissions d’appel constituées en vertu de la Urban and Rural Planning Act, 2000 [Loi sur l’aménagement urbain et rural de 2000, traduction non officielle];
- les appels des décisions du directeur des locations résidentielles;
- les appels des instances disciplinaires professionnelles;
- les appels des décisions d’organismes publics en vertu de l’Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015 [Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de 2015, traduction non officielle]
Aperçu du processus
Un appel consiste en un examen d’une décision rendue par une juridiction inférieure ou par un tribunal administratif. Bien que l’on puisse s’attendre à ce que tous les appels soient entendus par la Cour d’appel, ce n’est pas le cas. La Division générale de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a compétence pour entendre des appels dans de nombreuses situations. Cela peut inclure des appels interjetés contre des décisions de la Cour provinciale en matière familiale et en matière de petites créances, ou des appels de décisions rendues par certains tribunaux administratifs, comme le Bureau de la location résidentielle. Il est également courant que la Cour suprême entende des appels de décisions émanant de plusieurs instances disciplinaires professionnelles.
À Terre-Neuve-et-Labrador, la procédure d’appel devant la Cour suprême est détaillée à la règle 58 des Rules of the Supreme Court, 1986, SN 1986. Le présent aperçu du processus décrit les étapes courantes auxquelles les parties peuvent être confrontées lorsqu’elles interjettent un appel simple devant la Cour suprême, dans les cas où l’autorisation d’appel n’est pas requise.
Le Manuel de droit civil à l’intention des parties non représentées, préparé par le Conseil canadien de la magistrature, fournit également, à partir de la page 80, des renseignements sur la procédure d’appel en matière civile. La Cour recommande fortement de consulter cette ressource si vous êtes non représenté·e par un·e avocat·e.
Aperçu du processus
Le schéma ci-dessous illustre les étapes couramment suivies dans le cadre d’un appel en matière civile (lorsque l’autorisation d’appel n’est pas requise). Veuillez noter que votre cause peut suivre un chemin différent ou comporter des étapes particulières, selon les circonstances. Des précisions et des explications supplémentaires sont fournies sous le schéma.

Introduire un appel
En termes simples, un appel sera entendu par la Cour suprême lorsque la loi pertinente prévoit que l’appel doit être porté devant cette Cour. Certains appels exigent parfois une autorisation, ou permission, de la Cour avant de pouvoir être entendus. Cela comprend notamment les appels de décisions lorsque l’affaire globale n’est pas encore réglée, les appels de décisions rendues sur consentement, les appels portant uniquement sur la question des dépens, ainsi que les appels pour lesquels une loi prévoit expressément que l’autorisation de la Cour doit d’abord être obtenue.
Lorsqu’aucune autorisation d’appel n’est requise, l’appelant·e peut introduire un appel en déposant un avis d’appel, dont le formulaire peut être téléchargé au bas de cette page. Sauf si la loi en vertu de laquelle l’appel est interjeté prévoit un délai différent, l’avis d’appel doit être déposé auprès du greffe dans les 30 jours suivant la date de dépôt de l’ordonnance ou la date à laquelle la décision a été rendue, si aucune ordonnance formelle n’a été déposée.
Les règles précisent les exigences relatives à l’avis d’appel. Celui-ci doit indiquer :
- la décision et l’entité décisionnaire dont il est interjeté appel, la date de dépôt ou de prononcé de la décision, le numéro de dossier figurant sur la décision ainsi que la référence neutre (si elle existe);
- la partie de la décision visée par l’appel, si l’appel ne porte que sur une partie;
- les motifs d’appel;
- la réparation, la conclusion ou l’ordonnance souhaitée;
- le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de l’appelant·e;
- s’ils sont connues, les noms, adresses postales, adresses électroniques et numéros de téléphone des personnes à qui l’avis d’appel sera signifié;
- s’il existe une ordonnance de non-publication;
- si l’appelant·e demande que l’appel soit entendu de façon accélérée, le motif de cette requête; et,
- le cas échéant, la mention que l’appel concerne la garde, l’accès, la protection, l’entretien ou la responsabilité à l’égard d’un·e enfant.
Dans les 10 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant·e doit signifier l’avis d’appel à l’intimé·e (la partie adverse lors de la décision initiale) ainsi qu’à l’autorité décisionnaire qui a rendu la décision initiale. L’autorité décisionnaire n’est pas une partie au même titre que l’intimé·e, mais les règles prévoient qu’elle peut participer à l’appel afin d’expliquer à la Cour ses fonctions et ses processus.
Possibilité d’appel incident par l’intimé·e
Après s’être vu signifier l’avis d’appel, l’intimé·e dispose de 30 jours pour déposer et signifier un avis d’appel incident à chacune des parties à l’appel. L’intimé·e dépose un avis d’appel incident lorsqu’il ou elle souhaite faire valoir que :
- la décision frappée d’appel devrait être modifiée;
- la décision frappée d’appel devrait être confirmée pour des motifs autres que ceux invoqués par l’autorité décisionnaire;
- l’intimé·e a droit à une conclusion ou à une réparation différente de celle accordée dans la décision frappée d’appel.
Obligation de l’autorité décisionnaire
Après avoir reçu signification de l’avis d’appel, l’autorité décisionnaire doit, dans les 30 jours, déposer auprès de la Cour une copie du dossier de l’instance (le « dossier ») qui a été entendu devant elle, et en signifier une copie à chacune des parties à l’appel. Le dossier contient les renseignements qui seront utilisés dans le cadre de l’appel, notamment :
- La décision elle-même, si elle est rédigée, ou un résumé si elle ne l’est pas;
- Les motifs de la décision, s’ils ont été consignés;
- Toute pièce déposée auprès de l’autorité décisionnaire;
- Les copies des enregistrements sonores officiels de la preuve, le cas échéant;
- Tout autre document pertinent.
Obligation de l’appelant·e d’obtenir la transcription
Si l’autorité décisionnaire a remis un enregistrement sonore à l’appelant·e dans le cadre de la communication du dossier, l’appelant·e dispose de 10 jours à compter de la réception de l’enregistrement pour prendre les dispositions nécessaires à la préparation d’une transcription de la partie de l’enregistrement requise pour trancher les questions en litige dans l’appel. L’appelant·e doit également indiquer aux autres parties quelle partie de l’enregistrement sonore sera transcrite.
Le délai accordé à l’appelant·e pour déposer la transcription auprès de la Cour est de 60 jours à compter de la date de réception de l’enregistrement sonore remis par l’autorité décisionnaire. Cela signifie que, si l’appelant·e a pris 10 jours pour organiser la préparation de la transcription, celle-ci doit être déposée 50 jours plus tard. L’appelant·e doit déposer deux (2) copies de la transcription auprès de la Cour et signifier à chaque autre partie à l’appel une copie imprimée et une copie électronique.
Transcription par l’intimé·e
Si, lorsque l’appelant·e informe l’intimé·e de la partie de l’enregistrement sonore qu’il ou elle entend faire transcrire, l’intimé·e estime que cette partie est insuffisante, il ou elle peut prendre des dispositions pour faire transcrire une portion supplémentaire de l’enregistrement. La loi prévoit que l’intimé·e doit le faire dès que possible et informer par écrit chaque partie des mesures prises, ainsi que de la partie de l’enregistrement qui sera transcrite.
La date limite pour le dépôt par l’intimé·e des portions supplémentaires de la transcription, s’il ou elle souhaite le faire, est de 10 jours après la réception de la transcription de l’appelant·e. L’intimé·e doit déposer deux copies auprès de la Cour et signifier à chaque autre partie à l’appel une copie imprimée et une copie électronique.
Mémoire d’appel
L’appelant·e est tenu·e de déposer un mémoire d’appel auprès de la Cour. Ce document présente brièvement l’historique procédural de l’appel, les faits pertinents ainsi que les sources juridiques et l’argumentation écrite sur lesquelles la partie entend s’appuyer dans le cadre de l’appel. Le délai pour déposer le mémoire d’appel dépend de la préparation ou non d’une transcription. S’il n’y a pas de transcription, l’appelant·e doit déposer deux (2) copies de son mémoire d’appel dans les 30 jours suivant la signification du dossier par l’autorité décisionnaire. Si une transcription est requise, l’appelant·e doit déposer deux (2) copies de son mémoire d’appel dans les 30 jours suivant le dépôt de la transcription. L’appelant·e doit également s’assurer que le mémoire d’appel est signifié aux autres parties dans le délai prescrit.
Après avoir reçu signification du mémoire d’appel de l’appelant·e, l’intimé·e dispose de 30 jours pour déposer deux (2) copies de son propre mémoire et en signifier une copie à chaque partie. Lorsque l’intimé·e a formé un appel incident, les observations relatives à cet appel doivent être incluses dans le mémoire de l’intimé·e, placées après les observations en réponse à l’appel de l’appelant·e ou dans un volume distinct. Lorsque le mémoire de l’intimé·e comprend des observations sur l’appel incident, l’appelant·e peut déposer deux (2) copies d’un mémoire en réplique et en signifier une copie à chaque partie dans les 30 jours suivant la réception du mémoire de l’intimé·e.
Un mémoire doit être conforme à la formule 58.11A, téléchargeable au bas de cette page. Le mémoire doit être relié et comprendre, sous des onglets distincts :
- un index;
- Partie 1 — un exposé concis des faits;
- Partie 2 — la liste des questions en litige;
- Partie 3 — les arguments de la partie, y compris les points de droit particuliers, qui ne doivent pas dépasser 20 pages sauf autorisation d’un·e juge;
- Partie 4 — l’ordonnance ou la réparation demandée;
- Annexe A — les copies des décisions citées;
- Annexe B — les copies des dispositions législatives citées.
Fixer une date
Après avoir déposé son mémoire, l’une ou l’autre des parties peut demander qu’une date soit fixée pour l’audience de l’appel lors d’une audience de gestion d’instance. Une demande d’audience de gestion d’instance peut être présentée au moyen de la formule 58.13A, téléchargeable au bas de cette page.
Lorsque toutes les parties ont déposé leurs mémoires d’appel, elles peuvent présenter une requête conjointe pour fixer la date de l’audience de l’appel. Cela se fait au moyen de la formule 58.14A, téléchargeable au bas de cette page.
La date de l’audience sera fixée lors de l’audience de gestion d’instance ou, si la requête a été présentée conjointement, par le greffe.
Audience d’appel et décision
Un·e juge de la Cour entendra ensuite l’appel à la date fixée et rendra sa décision.
Lois pertinentes
Une liste complète des lois de Terre-Neuve-et-Labrador se trouve sur le site Web de la Chambre d’assemblée (en anglais). Un certain nombre de ces lois prévoient des droits d’appel devant la Cour suprême. Parmi les lois fréquemment citées dans les appels devant la Cour suprême, on retrouve notamment [l’ensemble de ces lois est en anglais] :
Access to Information and Protection of Privacy Act, 2015 [Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (2015), traduction non officielle]
Children’s Law Act [Loi sur le droit de l’enfant, traduction non officielle]
Family Law Act [Loi sur le droit de la famille, traduction non officielle]
Residential Tenancies Act, 2018 [Loi sur la location à usage d’habitation (2018), traduction non officielle]
Small Claims Act [Loi sur les petites créances, traduction non officielle]
Urban and Rural Planning Act, 2000 [Loi sur l’aménagement urbain et rural de 2000, traduction non officielle]
Règles de procédure
Notes de pratique
La Cour émet des notes de pratique qui peuvent avoir une incidence sur l’interprétation ou l’application des règles. Les versions officielles des notes de pratique, émises conformément à la règle 4.04 des Règles de la Cour suprême de 1986 [Rules of the Supreme Court, 1986], sont publiées dans la Newfoundland and Labrador Gazette [Gazette de Terre-Neuve-et-Labrador, traduction non officielle]. Les notes de pratique suivantes s’appliquent aux appels civils devant la Cour suprême :
[Il n’existe actuellement aucune note de pratique applicable aux appels.]
D’autres notes de pratique, applicables aux instances civiles en général, peuvent également s’appliquer à votre affaire. Une liste complète de ces notes se trouve ici.
Formulaires
Les Règles de la Cour suprême de 1986 [Rules of the Supreme Court, 1986] comprennent plusieurs formulaires qui doivent être utilisés. La règle 4.01(1) prévoit que les formules annexées aux règles doivent être utilisées, s’il y a lieu, avec les adaptations que requièrent les circonstances de l’instance particulière. Les versions officielles des formules se trouvent sur le site Web de la Chambre d’assemblée. Ci-dessous, vous trouverez des versions remplissables des formulaires couramment utilisés dans les procédures d’appel en matière civile, pour votre commodité. Selon la nature de votre affaire, vous pourriez devoir utiliser d’autres formules applicables aux instances civiles en général. Ces formules se trouvent ici.
NOTES IMPORTANTES:
*Toutes les signatures originales doivent être apposées à l’encre.
*Tous les documents doivent être imprimés sur une seule face.
*Pour vous assurer que votre navigateur Web charge la version la plus récente des formules sur ce site, veuillez actualiser votre navigateur en appuyant sur les touches Maj + F5 après avoir ouvert une formule.
– Les libellés français des documents suivants ont pour seul but d’informer et n’ont pas de valeur juridique.
Ces formules sont uniquement disponibles en anglais. –
| Formule 58.04A – Avis d’appel Form 58.04A – Notice of Appeal |
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| Formule 58.04A – Avis d’appel (d’une décision du registraire des véhicules automobiles) Form 58.04A – Notice of Appeal (from Registrar of Motor Vehicles) |
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| Formule 58.07A – Avis d’appel incident Form 58.07A – Notice of Cross-Appeal |
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| Formule 58.07B – Avis d’intention de procéder à un appel incident Form 58.07B – Notice of Election to Proceed with Cross-Appeal |
PDF Version |
| Formule 58.09A – Dossier Form 58.09A – Record |
PDF Version |
| Formule 58.11A – Mémoire de l’appelant·e / de l’intimé·e Form 58.11A – Appellant’s/Respondent’s Brief |
PDF Version |
| Formule 58.13A – Requête en réunion de gestion d’instance Form 58.13A – Request for Case Management Meeting |
PDF Version |
| Formule 58.14A – Requête conjointe en fixation de date d’audience d’appel Form 58.14A – Joint Request for Appeal Hearing Date |
PDF Version |
| Requête en prorogation de délai Application for an Extension of Time |
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| Affidavit de signification Affidavit of Service |
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