PROFIL DE LA COUR
QU’EST-CE QUE LA COUR PROVINCIALE
APERÇU HISTORIQUE
JUGES DE LA COUR PROVINCIALE
EMPLOYÉS DE LA COUR PROVINCIALE
FORIENTATION DE LA COUR PROVINCIALE
LA COMPÉTENCE DE LA COUR DE NOS JOURS
LE RÉSEAU DES COURS PROVINCIALES
QU’EST-CE QUE LA COUR PROVINCIALE?
La Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador est l’institution juridique et constitutionnelle chargée de fournir des services judiciaires d’avant-plan dans l’ensemble de la province. Son existence a été consacrée par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, mais sa naissance remontait déjà à quelque 140 ans auparavant.
La Cour provinciale n’est qu’un élément constitutif du vaste système juridique et judiciaire au Canada. Il s’agit toutefois d’un élément très important du fait qu’elle est le seul tribunal devant lequel une majorité des personnes dans la province ont des probabilités de se trouver.
Les statistiques peuvent toujours être interprétées, mais la Cour provinciale traite la très grande majorité des affaires qui demandent une intervention judiciaire.
APERÇU HISTORIQUE
L’existence de la Cour provinciale remonte à 1729, au temps de la colonie de Terre-Neuve. Avant cette date, et pendant un certain nombre de décennies après cette date, l’établissement dans la colonie n’était pas officiellement autorisé. Le mandat des autorités gouvernantes était saisonnier et transitoire. À compter de la découverte de Terre-Neuve en 1497 jusqu’en 1729, les maintenant tristement célèbres « amiraux de la pêche » administraient la seule forme publique de justice dans la colonie. Cette forme de justice était autorisée par une charte et une ordonnance spéciale tandis que le respect de la règle de droit n’était pas souvent considéré comme très important. Un tel régime a été confirmé par la King Williams Act, 1699 mais, en 1729, en réponse aux demandes faites par la colonie, le capitaine Henry Osbourne fut envoyé à Terre-Neuve à titre de premier gouverneur du territoire avec un mandat d’administration qui incluait le pouvoir discrétionnaire de nommer des juges de paix à titre de magistrats locaux, ainsi qu’un certain nombre de constables aux fins d’administrer la justice à la place des amiraux de la pêche.
L’un des premiers actes du gouverneur Osbourne a été de diviser le territoire en six (6) districts et de nommer des juges pour agir à titre de magistrats dans chacun d’eux. Quelque vingt magistrats furent nommés; ils couvraient plus ou moins la région qui va de la baie de Bonavista au cap Race. Les juges, ou magistrats, ont été recrutés parmi la population civile locale et, parce que l’établissement, à cette époque, était devenu de fait permanent, il était envisagé qu’ils agissent comme des juges résidents à l’année. Ils exerçaient la même compétence de base que leurs homologues en Angleterre. Pendant bon nombre d’années après cette date, les amiraux de la pêche et ces juges étaient en proie à une grande rivalité quant à savoir qui détenait effectivement l’autorité dans la colonie. Les « amiraux de la pêche » n’étaient pas enclins à renoncer à leurs pouvoirs; ils soutenaient que les juges locaux n’étaient que des « juges d’hiver » et qu’ils conservaient eux-mêmes leur autorité pendant les saisons de pêche lorsqu’ils se trouvaient à Terre-Neuve. Toutefois, les magistrats représentaient le seul système de justice local qui soit organisé de façon permanente dans la colonie avant la création de la Cour suprême, en 1791.
Les premiers magistrats étaient nommés par commission et ne recevaient aucune rémunération de la part du gouvernement. Leur compétence dépassait les affaires criminelles et ils pouvaient percevoir des droits auprès des personnes condamnées ainsi que d’autres parties qui comparaissaient devant les tribunaux, à titre de rémunération pour leurs services.
Les magistrats stipendiaires, ou magistrats salariés, ont été nommés pour la première fois au 19e siècle. Ils ont éventuellement été reconnus dans toute la colonie et ils ont pris le relais des juges bénévoles et à temps partiel. À partir de ces humbles débuts est née une magistrature professionnelle. Le système judiciaire que présidaient les magistrats stipendiaires était connu sous le nom de « Cour de magistrat ». Cette classification a existé jusqu’en 1974 lorsque la législature provinciale de ce qui était maintenant devenu la « province de Terre-Neuve » a adopté la toute première loi sur la Cour provinciale, remplaçant par conséquent des parties de l’ancienne Summary Jurisdiction Act et changeant officiellement le nom du tribunal pour celui de « Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador ».
L’entrée dans la confédération canadienne en 1949 a constitué un jalon marquant dans l’évolution de la Cour provinciale telle que nous la connaissons aujourd’hui, mais les magistrats ont continué à exercer leur compétence sur les affaires criminelles et civiles.
En 1979, par l’adoption d’une modification de la Provincial Court Act, les magistrats sont devenus officiellement des juges de la Cour provinciale.
JUGES DE LA COUR PROVINCIALE
Il existe actuellement 23 juges de la Cour provinciale (4 femmes et 19 hommes), et l’un d’eux est nommé juge en chef.
À la différence des juges de la Cour suprême qui sont nommés et rémunérés par le gouvernement fédéral, les juges de la Cour provinciale sont nommés et rémunérés par la province. Les conditions à remplir par les candidats à la magistrature sont identiques, c’est-à-dire qu’une personne doit être
a) .... membre en règle du barreau d'une ou de plusieurs provinces canadiennes depuis au moins 10 ans;
b) .... au moment de la nomination, un praticien en règle de la Law Society of Newfoundland.
Les juges des deux tribunaux occupent leur poste à titre inamovible.
Ce mode de sélection et de nomination des juges constitue l’une des deux grandes caractéristiques distinctives de la Cour provinciale – la compétence juridique étant l’autre.
Pour certaines personnes, cette distinction crée souvent de la confusion puisque la Cour suprême est également une Cour provinciale, mais qu’elle n’est pas la Cour provinciale, et leurs compétences respectives sont très différentes.
La responsabilité des juges divergent car les Cours d’appel existent pour examiner les décisions rendues par les tribunaux de première instance et il existe un conseil de la magistrature ayant compétence en vertu des articles 16 à 25 de la Provincial Court Act, 1991, pour surveiller la conduite des juges.
En vertu de la Provincial Court Act, 1991, sur le plan administratif, les juges sont dirigés par le juge en chef qui, conjointement avec les juges en tant qu’organe, est également responsable de la politique globale de la Cour provinciale.
Le bureau du juge en chef est actuellement situé à St. John's, d’où le juge en chef en fonction dirige les activités des juges.
Les juges de la Cour provinciale sont appelés « Monsieur le juge » et sont inclus dans le Tableau de préséance pour le Canada de sorte que, lorsqu’un juge est présenté au Cours d’un événement public, il doit l’être selon le protocole.
À l’audience, lorsqu’une personne parle directement au juge, il est approprié de l’appeler « Votre Honneur » et lorsqu’une personne fait référence indirectement au juge, il est approprié de parler de « Son Honneur ».
Dans des situations moins officielles, sauf si le juge est un très bon ami ou un membre de la famille, il est approprié d’utiliser le terme « juge ».
EMPLOYÉS DE LA COUR PROVINCIALE
Actuellement, à l’exclusion des 23 juges de la Cour provinciale, le personnel compte quelque 70 membres de personnel de soutien qui se trouvent dans divers centres de la province où les tribunaux siègent habituellement. Pour les questions judiciaires, ce personnel est sous l’autorité des juges mais, pour les autres, il est sous l’autorité du directeur des services judiciaires se trouvant à St. John's.
Conformément à l’article 26 de la Provincial Court Act, 1991, le personnel du tribunal est constitué de fonctionnaires et d’employés du ministère de la Justice.
Bien sûr, les juges, eux-mêmes, ne sont pas des fonctionnaires. Comme il a été répété à maintes reprises par la Cour suprême du Canada et par d’autres tribunaux, la Charte canadienne des droits et libertés et, bien sûr, la Constitution canadienne reconnaissent, en général, le judiciaire comme le troisième organe de gouvernement, équivalent à (et non pas subordonné) l’organe législatif et à l’organe exécutif, à l’instar du régime de gouvernement parlementaire britannique d’où sont issus les régimes canadien et terre-neuvien et sur lequel ils sont fondés. C’est pourquoi, bien que les juges puissent, à juste titre, être appelés des agents de l’État et qu’ils sont donc à ce titre des fonctionnaires, ils doivent être indépendants et impartiaux pour pouvoir exercer correctement leurs fonctions obligatoires d’arbitres des droits et libertés sociales. Dans notre système judiciaire, les juges se trouveraient dans une situation insoutenable de conflit s’ils devaient rendre des comptes à un autre organe de gouvernement.
St. John's est le siège administratif du système de la Cour provinciale. Ce système est coordonné par le directeur des services judiciaires qui relève du sous-ministre et du juge en chef. À des fins opérationnelles, la province est divisée en deux régions –Est et Ouest. La région de l’Est s’étend de St. John's à Clarenville tandis que la région de l’Ouest couvre la zone à l’ouest et au nord de Gander, y compris le Labrador. Chaque région est administrée par un gestionnaire régional, qui relève du directeur des services judiciaires, et chaque tribunal local est supervisé par un administrateur du tribunal qui relève du gestionnaire pour leurs régions respectives.
ORIENTATION DE LA COUR PROVINCIALE
Au début, et en particulier, avant 1949, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador est devenue une province canadienne, la Cour provinciale avait une orientation très différente de celle de la Cour actuelle.
À l’époque de la Cour de magistrat, le magistrat était très souvent le représentant du gouvernement occupant le poste le plus élevé; il était facilement accessible pour la population, en particulier, dans les régions rurales; il devait donc agir à titre de juge, de conseiller, d’avocat, de facilitateur communautaire, entre autres nombreux titres, pour diverses questions juridiques et quasi juridiques. La Cour avait, à cette époque, une compétence juridique beaucoup plus limitée que l’actuelle Cour provinciale et elle avait aussi une fonction sociale distincte dans les affaires communautaires.
De nos jours, c’est la situation inverse. Actuellement, le tribunal est doté d’une compétence très large en matière juridique mais a une fonction très limitée dans d’autres affaires sociales. Ce changement est survenu, en grande partie, du fait de la présence dans l’ensemble de la province d’avocats, de travailleurs sociaux et d’autres spécialistes. De plus, l’insistance de plus en plus grande, non seulement sur l’indépendance et l’impartialité réelle des juges mais aussi sur le besoin d’indépendance et d’impartialité manifeste de la part des fonctionnaires judiciaires, a constitué un facteur très important et crucial dans cette évolution.
En effet, du fait que la constitution exige que les juges soient indépendants et impartiaux, il serait extrêmement difficile, sinon tout à fait inacceptable, que la Cour et les juges participent à mandat social très vaste comme par le passé.
C’est pourquoi, la Cour provinciale s’appuie sur divers organismes et groupes dans la collectivité pour exécuter son mandat. À cette fin, la Cour conserve un lien étroit avec les groupes et les organismes communautaires, plus particulièrement avec des membres du barreau de Terre-Neuve, notamment des procureurs de la Couronne et des avocats de l’aide juridique, qui sont tous officiellement des « fonctionnaires judiciaires » ayant une obligation envers le tribunal; la police, tant la Force constabulaire royale de Terre-Neuve que la GRC, et d’autres « agents de la paix »; les spécialistes des services correctionnels pour adultes et ceux des services correctionnels pour les jeunes, et les autorités de la santé et les organismes correctionnels du secteur privé, comme la Société John Howard et les Services correctionnels de l’Armée du Salut.
LA COMPÉTENCE DE LA COUR PROVINCIALE DE NOS JOURS
Lorsqu’il s’agit de la Cour, la compétence peut signifier deux choses, et c’est seulement grâce au contexte que l’on comprend dans quel sens le terme est utilisé.
D’une part, la compétence renvoie au territoire sur lequel l’autorité de la Cour s’étend et, d’autre part, le terme renvoie généralement aux types d’autorité et à la mesure dans laquelle cette autorité est conférée au tribunal par les diverses assemblées législatives. C’est ce que l’on désigne souvent comme étant la « compétence territoriale » et la « compétence juridique ».
Est-ce une source de confusion? Il ne semble pas que cela l’ait été dans les temps très anciens, lorsque la formulation semblait être plus imagée et descriptive. À l’époque, la notion de compétence territoriale était très bien représentée par le mot « ressort ». Une personne responsable n’avait le droit d’agir que dans son propre ressort. Et voilà pour le langage clair des temps modernes!
Bien que la province soit divisée en districts judiciaires aux fins de la prestation et de l’administration des services judiciaires, la Cour provinciale elle-même a compétence dans l’ensemble de la province, et chaque juge de la Cour provinciale a l’autorité pour agir sur tout le territoire provincial.
C’est un système particulièrement avantageux pour traiter de l’échange de fonctions entre les juges lorsqu’il le faut et pour le transfert d’affaires d’un district à un autre, comme il est nécessaire de le faire à l’occasion.
En ce qui concerne la compétence juridique exercée, depuis 1949 et l’avènement de la confédération, la Cour provinciale est le tribunal de première instance pour toutes les affaires pénales faisant intervenir des délinquants adultes, ce qui veut dire que quiconque est accusé d’une infraction criminelle doit comparaître devant la Cour provinciale même s’il est jugé en fin de compte par la Cour suprême.
En plus d’être le tribunal de première instance pour toutes infractions criminelles commises par des adultes, la Cour provinciale exerce une compétence absolue sur bon nombre d’infractions au Code criminel, comme les infractions de juridiction sommaire et sur un nombre croissant d’actes criminels désignés par le Code criminel. Elle exerce également une compétence concurrente avec la Cour suprême (Section de première instance) sur un grand nombre d’autres actes criminels lorsqu’un accusé choisit de subir son procès devant la Cour provinciale.
En plus des infractions criminelles, la Cour provinciale a compétence sur toutes les infractions en vertu des lois provinciales et fédérales qui ne sont pas considérées comme des infractions criminelles.
De plus, la Cour provinciale agit à titre de tribunal pour adolescents au sens da la loi; elle exerce l’autorité de Cour des infractions routières; de Cour des petites créances pour les poursuites civiles jusqu’à 5 000 $, et à l’extérieur de St. John's (où le tribunal unifié de la famille est situé), la Cour provinciale traite de la plupart des affaires de droit de la famille autre que le divorce ou le partage des biens en vertu de la Family Law Act.
Enfin, un élément important du travail de la Cour provinciale est l’exercice d’une compétence spéciale pour tenir des enquêtes en cas de décès causé par accident ou de décès ou incendies difficiles à expliquer dans la province.
LE RÉSEAU DES COURS PROVINCIALES
Comme il a été mentionné plus haut, à des fins opérationnelles, la province est divisée en deux régions qui sont composées de onze districts judiciaires, chacun comportant un centre judiciaire et une chambre de la Cour qui s’y trouve. La Cour provinciale siège « en circuit » dans plus de 30 autres lieux où aucune Cour provinciale ou aucun greffe de tribunal n’est maintenu de façon régulière.
Le plus grand centre judiciaire (ou chambre de la Cour) se trouve à St. John's où il y a 10 juges (dont l’un est le juge en chef). Puis vient Corner Brook, avec quatre juges, suivi de Gander, avec deux juges; Grand Falls, avec deux juges; Happy Valley-Goose Bay, avec deux juges; et par ordre alphabétique, Clarenville, Grand Bank, Harbour Grace et Stephenville, toute avec un juge résident chacune. Un centre judiciaire se trouve à Placentia (doté à temps plein) et un à Wabush (doté à temps partiel); ces deux districts ne sont pas couverts par les juges résidents locaux, mais ils sont couverts sur le plan judiciaire par des juges itinérants.
La chambre de St. John's de la Cour provinciale est composée de quatre sections : le tribunal criminel pour adultes; le tribunal pour adolescents; le tribunal civil (Cour des petites créances); et la Cour des infractions routières. Les chambres situées à l’extérieur de St. John's ne sont pas divisées de cette façon mais chacune d’elles fournit tous les services couverts par ces sections, ainsi que le tribunal de la famille.
La plupart des poursuites judiciaires entendues par la Cour provinciale, à l’exception de certaines affaires de droit de la famille, sont publiques.
Bien que les employés de la Cour ne puissent agir à titre de conseillers envers le public, la Cour provinciale est accessible à toutes les personnes qui désirent se prévaloir des services qu’elle offre, sans l’intervention d’un avocat ou sans être représentées par un avocat.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur la Cour provinciale et sur ses fonctions en communiquant avec l’un des centres judiciaires.
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